Art. 2
En vigueur depuis le 23 janv. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les SICAV visées à l'article 3 de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 font apparaître à l'actif de leur bilan, ainsi que dans la composition de leur actif publiée trimestriellement le montant des emplois faits, en application de l'article 28 de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979, en valeurs à court terme émises ou garanties par l'Etat sous l'intitulé "Souscriptions en attente d'affectation, article 28 de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979".
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Prolegi/LEGITEXT000006063072#art-2