Art. 2
En vigueur depuis le 22 sept. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette majoration donne lieu à un versement unique, payable au plus tard le 15 octobre 1979 par les organismes et services habilités à assurer le versement de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et de l'allocation viagère précitée. Les dépenses correspondantes sont retracées par lesdits organismes et services dans un compte spécial.
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Prolegi/LEGITEXT000006063116#art-2