Sect. ADMINISTRATION DE LA SOCIETE.

Art. 25

En vigueur depuis le 14 oct. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération servie aux parts sociales concourant à la formation du capital ne peut excéder le taux de réescompte de la banque de France majoré de trois points ou être inférieure à ce taux. Le surplus des bénéfices, après constitution éventuelle de réserves, est réparti périodiquement entre les associés sur le fondement des critères fixés par les statuts de la société.
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legi/LEGITEXT000006063133#art-25

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