Art. 1
En vigueur depuis le 1 sept. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels enseignants qui participent, en dehors de leurs obligations de service, aux activités de formation d'apprentis dans le cadre soit d'une convention portant création d'un centre de formation d'apprentis, soit d'une convention prévue au 1° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail ou au 2° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail ou à l'article L. 116-1-1 du code du travail perçoivent une indemnité horaire. Les autres personnes, appartenant ou non à la fonction publique, qui participent à ces activités, perçoivent également cette indemnité.
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Prolegi/LEGITEXT000006063142#art-1