Art. 2
En vigueur depuis le 1 sept. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes qui remplissent, dans les mêmes conditions, les fonctions de chef de travaux, sont rémunérées sur ces mêmes ressources selon les modalités définies à l'article 3 bis du décret susvisé du 23 mai 1968.
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Prolegi/LEGITEXT000006063142#art-2