Art. 5
En vigueur depuis le 6 nov. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les marins mentionnés aux articles 1er et 2 ont droit et ouvrent droit dans les conditions fixées pour chaque branche d'assurance à la protection sociale prévue par le code des pensions de retraite des marins et le décret susvisé du 17 juin 1938 modifié. Les prestations en nature au titre des soins dispensés à l'étranger sont servies dans les conditions identiques à celles qui sont prévues par le régime général de sécurité sociale à l'égard des travailleurs salariés détachés.
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Prolegi/LEGITEXT000006063146#art-5