Art. 7

En vigueur depuis le 6 nov. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 4 sont applicables dans le cas des marins détachés admis à conserver le bénéfice du régime spécial de sécurité sociale des marins en vertu de conventions ou de règlements internationaux.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063146#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil