Art. 1

En vigueur depuis le 5 mars 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les années accomplies en qualité de cadre par les personnes qui sont intégrées, en vertu des dispositions de la loi susvisée du 7 juillet 1977, dans le personnel relevant de l'article L. 792 du livre IX du code de la santé publique sont prises en compte pour le classement dans l'emploi ou le grade de début auquel elles accèdent à raison de la moitié de leur durée pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. La rémunération résultant dudit classement leur est attribuée pendant la durée du stage.
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legi/LEGITEXT000006063197#art-1

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