Art. 1
En vigueur depuis le 25 févr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actes tenant lieu d'actes d'état civil aux personnes nées ou mariées à l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française, prévus par les articles 98 à 98-2 du code civil, sont établis en un seul original, par les officiers de l'état civil du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, qui en assure la conservation, la mise à jour et la délivrance selon des procédés manuels ou automatisés.
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Prolegi/LEGITEXT000006063232#art-1