Art. 5

En vigueur depuis le 3 mai 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rectifications prévues par l'article 99-1 du code civil sont portés en marge des actes auxquels elles s'appliquent et signées comme le corps de l'acte.
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legi/LEGITEXT000006063232#art-5

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