Art. 1

En vigueur depuis le 19 janv. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut excéder quarante-six heures dans les entreprises assujetties aux dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail et ressortissant aux branches d'activités ci-après, telles qu'elles sont désignées par la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n. 73-1036 du 9 novembre 1973 : 09 Extraction et préparation de minerai de fer ; 10 Sidérurgie ; 11 Première transformation de l'acier ; 12 Extraction et préparation de minerais non ferreux (Sauf 12.03 Minerais contenant des matières fissiles et fertiles ) ; 13 Métallurgie et première transformation des métaux non ferreux : (Sauf 13.15 Production et transformation de matières fissiles), (Sauf 13.16 Production et transformation de matières fertiles) ; 17 Industrie chimique de base ; 18 Parachimie (sauf 18.02 Fabrication d'abrasifs appliqués) ; 19 Industrie pharmaceutique ; 20 Fonderie ; 27 Fabrication de machines de bureau et de matériel de traitement de l'information ; 30 Fabrication d'équipement ménager ; 33 Construction aéronautique ; 36.20 Fabrication de crèmes glacées, glaces et sorbets ; 39.01 Meunerie ; 39.02 Biscuiterie, biscotterie ; 39.04 Fabrication de pâtes alimentaires et de couscous ; 39.08 Fabrication d'aliments pour animaux ; 40.31 Chocolaterie, confiserie ; 42 Transformation du tabac ; 58 Commerce de gros non alimentaire ; 59 Commerce de gros inter-industriel ; 61 Commerce de détail d'alimentation générale de grande surface ; 72 Transports aériens ; 88 Assurances ; 89 Organismes financiers.
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legi/LEGITEXT000006063236#art-1

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