Art. 2

En vigueur depuis le 19 janv. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er juillet 1980, la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut excéder quarante-six heures dans les entreprises assujetties aux dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail et ressortissant aux branches d'activités ci-après, telles qu'elles sont désignées par la nomenclature visée à l'article 1er : 15.11 Fabrication de produits réfractaires ; 15.13 Fabrication de vaisselle de ménage en céramique ; 16 Industrie du verre ; 29.21 Fabrication d'appareils radiorécepteurs et de téléviseurs ; 29.22 Fabrication d'appareils d'enregistrement et de reproduction du son et de l'image et de supports d'enregistrement ; 31 Construction de véhicules automobiles et d'autres matériels de transport terrestre ; 32 Construction navale (sauf 32.05 Réparation de navires) ; 34 Fabrication d'instruments et de matériels de précision ; 50 Industrie du papier et du carton ; 51.12 Edition ; 51.20 Presse ; 51.30 Edition de disques, de bandes et de cassettes enregistrés ; 52 Industrie du caoutchouc (sauf 52.04 Fabrication d'ouvrages en amiante) ; 53 Transformation des matières plastiques.
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legi/LEGITEXT000006063236#art-2

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