Art. 1

En vigueur depuis le 23 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation des assistants de service social comprend la formation initiale, des formations permanentes et une formation supérieure. La formation initiale est sanctionnée par le diplôme d'Etat visé aux articles L. 411-1 et L. 411-6 du code de l'action sociale et des familles, délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen prévu au présent décret. La formation supérieure est sanctionnée notamment par un diplôme supérieure en travail social délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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legi/LEGITEXT000006063238#art-1

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