Art. 5

En vigueur depuis le 11 mai 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements, services et institutions où les candidats au diplôme d'Etat d'assistant de service social effectuent leurs stages sont agréés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le chef de service régional de l'action sanitaire et sociale dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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legi/LEGITEXT000006063238#art-5

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