Art. 6-1
En vigueur depuis le 22 août 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article 6 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
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Prolegi/LEGITEXT000006063238#art-6-1