Art. 8

En vigueur depuis le 11 mai 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux candidats commençant leur scolarité à la rentrée de l'année scolaire 1980-1981. A titre transitoire, les élèves admis en deuxième et troisième année à la rentrée scolaire 1980-1981 poursuivront leur scolarité et subiront les épreuves du diplôme d'Etat dans les conditions fixées par les textes antérieurs. De même, le diplôme d'Etat d'assistant de service social série B prévu par le décret n° 62-577 du 15 mai 1962 et réglementé par l'arrêté du 12 juin 1964 continuera à être délivré jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
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legi/LEGITEXT000006063238#art-8

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