Art. 9
En vigueur depuis le 17 mai 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme qui réalise un sondage doit conserver et tenir à la disposition de la commission pendant une durée de deux mois les documents permettant de vérifier l'objectivité et la qualité du sondage, notamment : - les détails du plan d'échantillonnage et de l'échantillon réel ; - la liste des enquêteurs, les instructions qui leur ont été données et les contrôles effectués ; - les réponses recueillies et les autres documents établis au cours de l'enquête ; - les documents relatifs au traitement des réponses ; - les résultats bruts du sondage et, le cas échéant, les redressements effectués ; - les contrats de vente de sondage. Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé par décision de la commission, lorsqu'elle l'estime nécessaire pour procéder à la vérification d'un sondage ou pour les besoins d'une instance juridictionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006063242#art-9