Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la constitution initiale des corps de fonctionnaires mentionnés à l'article 1er, il sera procédé, sur la demande des intéressés, à l'intégration dans ces corps des agents des conseils de prud'hommes, autres que les secrétaires et secrétaires adjoints, remplissant les conditions prévues à l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée et se trouvant en fonctions le 1er janvier 1980. Les intégrations seront effectuées dans les conditions fixées aux articles suivants.
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legi/LEGITEXT000006063253#art-2

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