Art. 1

En vigueur depuis le 1 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des matières fertilisantes et supports de culture, définis à l' article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime , que ces produits soient soumis ou non au régime d'autorisation prévu aux articles L. 255-2 et L. 255-3 du même code, lorsque les dispositions du présent décret ne sont pas respectées. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux rejets, dépôts et résidus mentionnés au 5° de l'article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime. Elles ne s'appliquent qu'aux produits organiques bruts et supports de culture d'origine naturelle mentionnés au 6° de cet article L. 255-5 qui sont cédés à titre onéreux et préemballés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063266#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil