Art. 3
En vigueur depuis le 7 sept. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Le militaire occupant provisoirement un poste à compétence sous-marine peut, sur sa demande, être classé dans le personnel sous-marinier pour la durée de son affectation s'il remplit les deux premières conditions mentionnées à l'article 2 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006063307#art-3