Art. 4

En vigueur depuis le 5 oct. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autres provisions existant au bilan du 31 décembre 1979 sont regardées comme des réserves exonérées de l'impôt si elles ne répondent pas aux conditions de l'article 39-1 (5°) du code général des impôts ou si elles deviennent sans objet.
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legi/LEGITEXT000006063322#art-4

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