Art. 4

En vigueur depuis le 1 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les arrêts-barrages installés à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans des conditions non conformes aux dispositions visées à l'article 1er pourront, avec l'autorisation du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, n'être modifiés qu'au fur et à mesure des travaux de renouvellement ou de transformation et au plus tard dans un délai de cinq ans ; une telle autorisation pourra être révoquée à tout moment pour des raisons de sécurité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063326#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil