Chapitre CHAPITRE 1er : Retraite forfaitaire

Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
L'application des dispositions des articles 3 et 4 ne peut aboutir, pour une même année, à la prise en compte d'une durée supérieure à un an pour le calcul de la retraite forfaitaire.
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legi/LEGITEXT000006063328#art-5

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