Art. 12
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
En exécution de l'article 8 de la loi susvisée du 25 juillet 1953 les fonds libres des organismes bénéficiant de taxes parafiscales doivent être déposés en comptes au Trésor sauf dérogation accordée par les ministres chargés du budget et de l'économie. Toutefois, le placement des fonds disponibles en bons à court terme émis par le Trésor ou avec la garantie de l'Etat peut être autorisé par le contrôleur budgétaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063337#art-12