Art. 7
En vigueur depuis le 1 nov. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des modalités particulières de recouvrement prévues par les textes institutifs, les taxes parafiscales autres que celles prévues à l'article précédent doivent être versées à l'organisme chargé de la perception dans le délai imparti aux débiteurs et dans les conditions prévues aux articles 8 à 10 suivants.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063337#art-7