Art. 1
En vigueur depuis le 5 févr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximal des ressources fiscales par habitant que les établissements publics régionaux peuvent percevoir au titre des taxes visées à l'article 1609 decies du code général des impôts est fixé à 67,68 F pour 1981.
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Prolegi/LEGITEXT000006063384#art-1