Art. 2

En vigueur depuis le 7 janv. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pourcentage des excédents de dépôts qui peuvent être affectés par chaque caisse d'épargne ordinaire autre que les caisses d'épargne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'octroi des prêts, est fixé pour l'année 1982 à 50 p. 100 de l'excédent des dépôts réalisés par cette caisse au cours de l'année 1980 sur l'ensemble des premiers livrets ouverts à ses déposants.
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legi/LEGITEXT000006063419#art-2

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