Art. 2
En vigueur depuis le 4 mars 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les détenteurs d'armes de poing à percussion annulaire à un coup acquises régulièrement comme armes de 7e catégorie et classées par le présent décret en 4e catégorie sont autorisés à les conserver sans formalité.
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Prolegi/LEGITEXT000006063442#art-2