Art. 2
En vigueur depuis le 19 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'expiration du délai fixé à l'article 1er ci-dessus, les installations non réglementées pourront être sanctionnées conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 modifiée par la loi du 15 juillet 1980.
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Prolegi/LEGITEXT000006063490#art-2