Art. 3

En vigueur depuis le 15 mai 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons est fixée à un an et demi pour les 1er et 2e échelons, à deux ans pour les 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons et à trois ans pour le 8e échelon.
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legi/LEGITEXT000006063537#art-3

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