Art. 6

En vigueur depuis le 15 mai 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires nommés en qualité de conservateur régional des monuments historiques sont classés à l'échelon de cet emploi qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice qu'ils détenaient précédemment. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 3 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce grade. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur a procurée la nomination audit échelon.
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legi/LEGITEXT000006063537#art-6

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