Art. 2

En vigueur depuis le 21 mai 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
A défaut de délibération du conseil municipal fixant le taux de la catégorie 1, le taux qui est applicable à cette catégorie est celui qui a été fixé antérieurement à la publication du présent décret pour la catégorie 2. Pour les autres catégories, en l'absence de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes, les taux fixés respectivement pour les catégories correspondantes antérieurement à la publication du présent décret s'appliquent sans modification.
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legi/LEGITEXT000006063554#art-2

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