Art. 5
En vigueur depuis le 19 août 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions dans lesquelles la caisse centrale de coopération économique procède à l'instruction des demandes de garantie ainsi qu'aux opérations visées à l'article précédent font l'objet d'une convention passée entre cet établissement et le ministre de l'économie et des finances.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063577#art-5