Art. 5

En vigueur depuis le 19 août 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions dans lesquelles la caisse centrale de coopération économique procède à l'instruction des demandes de garantie ainsi qu'aux opérations visées à l'article précédent font l'objet d'une convention passée entre cet établissement et le ministre de l'économie et des finances.
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legi/LEGITEXT000006063577#art-5

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