Art. 1

En vigueur depuis le 19 sept. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la commission consultative prévue par la loi du 28 décembre 1966 susvisée ainsi que les personnes auxquelles il est fait appel en application de l'arrêté du 8 août 1967 susvisé peuvent, à l'exclusion des magistrats du ministère de la justice, percevoir des vacations lorsqu'ils sont chargés de rapporter des affaires auprès de cette commission.
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