Art. 5

En vigueur depuis le 3 mars 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision d'accorder, de refuser ou de supprimer l'aide est prise par le préfet.L'aide peut être supprimée en cas de non-respect des conditions visées à l'article 4 et faire l'objet d'un remboursement, notamment en cas de licenciement pour motifs autres qu'économiques ou fraude à l'égard de ces mêmes conditions. Si l'emploi primé n'est pas créé dans les six mois qui suivent la notification d'octroi de l'aide, la décision d'octroi est caduque de plein droit.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063600#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil