Titre Titre VI : Cessation de fonctions.
Art. 35
En vigueur depuis le 6 oct. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents recrutés pour une durée indéterminée ainsi que les agents qui, engagés à terme fixe, sont licenciés avant le terme fixé, ont droit, en cas de licenciement, à un préavis : De huit jours pour les agents qui ont moins de six mois de services ; D'un mois pour ceux qui ont au moins six mois et moins de deux ans de services ; De deux mois pour ceux qui ont plus de deux ans de services. Le préavis ne s'applique pas aux cas prévus aux articles 8, 15, 18, 19 et 31 (4°) du présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063601#art-35