Titre Titre VI : Cessation de fonctions.

Art. 40

En vigueur depuis le 6 oct. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité est payée chaque mois sous forme d'un versement égal à la rémunération de base. Le versement des mensualités est interrompu si l'agent licencié est reclassé ou a refusé d'être reclassé dans un emploi équivalent du département de Paris, de la commune de Paris, de l'Etat, d'une collectivité locale, de leurs établissements publics ou d'une société d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité locale a une participation majoritaire. Les agents reclassés dans un emploi comportant une rémunération inférieure à la rémunération de base définie à l'article 37 et les bénéficiaires d'une pension de retraite servie à un titre quelconque ne peuvent percevoir que la fraction des mensualités qui excède le montant de leur nouvelle rémunération ou de leur pension de retraite.
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legi/LEGITEXT000006063601#art-40

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