Art. 3
En vigueur depuis le 20 oct. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
La limite du cinquième des promotions fixée à l'article 43 du décret du 4 novembre 1975 susvisé, modifié par l'article 2 ci-dessus, est portée au quart pour les tableaux d'avancement établis au titre des trois années suivant la publication du présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063608#art-3