Art. 1

En vigueur depuis le 2 déc. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du décret n° 82-101 du 27 janvier 1982 susvisé, pour les entreprises artisanales de charcuterie du groupe 62-43 de la Nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973,le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail s'établit comme suit : 249 heures par salarié pour 1982 et 1983 ; 202 heures par salarié pour 1984. Pour les années ultérieures, le contingent sera pour les entreprises ci-dessus définies de 130 heures par an et par salarié.
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legi/LEGITEXT000006063627#art-1

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