Art. 4
En vigueur depuis le 10 déc. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les nominations faites en application des articles 1 et 2 ci-dessus ne peuvent être prononcées qu'en faveur de fonctionnaires remplissant les conditions fixées à l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006063637#art-4