Art. 2
En vigueur depuis le 18 déc. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
En ce qui concerne les investissements civils à caractère national pour lesquels les autorisations de programme sont affectées ou individualisées par un ordonnateur principal, le représentant du Gouvernement dans le territoire est tenu informé de l'élaboration des programmes et des projets et présente ses observations au ministre intéressé. Les décisions concernant ces investissements lui sont notifiées. Toutefois, le ministre peut déléguer des autorisations de programme correspondant à des investissements civils à caractère national au représentant du Gouvernement dans les territoires.
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Prolegi/LEGITEXT000006063641#art-2