Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de maladie, longue maladie, de longue durée, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle, les ouvriers mentionnés à l'article premier ont droit à des congés et au maintien de leur rémunération durant ceux-ci dans les mêmes conditions que s'ils étaient en service en France. Toutefois s'ils sont autorisés à prendre ces congés à l'étranger, ils perçoivent en outre, pendant les quatre-vingt-dix premiers jours de l'arrêt du travail, 50 % des compléments de rémunération propres au lieu de leur emploi. Le capital décès est calculé sur la base de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006063654#art-6