Sect. Contrôle et sanctions.
Art. 16
En vigueur depuis le 28 déc. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorisations préalables accordées en application de l'article précédent n'impliquent aucune appréciation sur la marche et la valeur industrielle, commerciale et financière des entreprises. Il ne peut être fait mention sur aucun prospectus, circulaire ou document quelconque destinés au public à moins d'y faire figurer les dispositions de l'alinéa précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000006063656#art-16