Sect. Dispositions économiques et techniques.

Art. 9

En vigueur depuis le 28 déc. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le produit figurant au tableau n° IV ci-dessous, les titulaires doivent détenir un stock minimal permanent de 6.000 tonnes et une capacité de stockage, agréée par l'administration, de 8.000 mètres cubes en propriété, copropriété ou location pour une durée au moins égale à la durée de l'autorisation spéciale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063658#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil