Art. 2

En vigueur depuis le 26 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les praticiens statutaires des établissements d'hospitalisation publics qui n'exercent pas l'activité libérale définie par les articles 25-1 à 25-6 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée bénéficient des dispositions statutaires prévues par les articles 4 à 6.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063667#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil