Art. 7
En vigueur depuis le 20 févr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse nationale de l'industrie rembourse chaque année à la caisse des dépôts et consignations les dépenses afférentes à sa gestion, dans des conditions définies par la convention entre les deux établissements visée à l'article 4.
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Prolegi/LEGITEXT000006063700#art-7