Art. 3
En vigueur depuis le 5 nov. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
La répartition de l'aide exceptionnelle entre les quotidiens répondant aux conditions fixées par l'article 2 sera effectuée par la direction du développement des médias qui déterminera un taux unitaire de subvention par exemplaire. La subvention attribuée à chaque journal sera obtenue en multipliant ce taux unitaire de subvention, d'une part, par le nombre d'exemplaires effectivement vendus, d'autre part, par le pourcentage de recettes provenant de la vente par rapport aux recettes totales, les recettes étant appréciées comme il est dit au dernier alinéa de l'article 2. Toutefois, pour les quotidiens dont les recettes de publicité sont inférieures à 15 p. 100, la subvention sera calculée en multipliant le taux unitaire de subvention par le nombre d'exemplaires effectivement vendus. L'aide au numéro ne pourra être supérieure à 6 p. 100 du prix moyen pondéré des quotidiens nationaux d'information générale et politique.
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Prolegi/LEGITEXT000006063732#art-3