Art. 2
En vigueur depuis le 2 avr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Une bonification d'annuités égale à la durée des services restant à accomplir jusqu'à l'âge réglementaire d'entrée en jouissance immédiate de la pension est accordée aux ouvriers bénéficiaires des dispositions de l'article premier ci-dessus. Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-sept années et demie la durée des services effectifs pris en compte dans la pension liquidée au titre du régime des ouvriers de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006063736#art-2