Art. 7
En vigueur depuis le 30 juin 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
- La cotisation de solidarité, la taxe sociale de solidarité et la taxe perçue au profit du Fonds national de développement agricole sont admises sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type prévue par le règlement du 30 juin 1981 susvisé du conseil des Communautés européennes.
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Prolegi/LEGITEXT000006063815#art-7