Art. 12
En vigueur depuis le 6 juil. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le demandeur ou son représentant ainsi que l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer sont avisés au moins un mois à l'avance de la date de la séance au cours de laquelle l'affaire sera examinée et sont informés qu'ils peuvent, s'ils l'estiment utile, y assister pour présenter des observations orales.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063829#art-12