Art. 12

En vigueur depuis le 6 juil. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le demandeur ou son représentant ainsi que l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer sont avisés au moins un mois à l'avance de la date de la séance au cours de laquelle l'affaire sera examinée et sont informés qu'ils peuvent, s'ils l'estiment utile, y assister pour présenter des observations orales.
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legi/LEGITEXT000006063829#art-12

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